26. Toute variation dans les livraisons de lait doit être justifiée par le producteur qui doit produire, dans les 10 jours d’une demande à cet effet des Producteurs et à la satisfaction des Producteurs, une déclaration assermentée accompagnée de pièces justificatives; à défaut, Les Producteurs perçoivent les pénalités prévues à l’article 18 selon les dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Décision 6969, a. 26; Décision 10389, a. 3.